jeudi 14 juillet 2011

Le Garde Particulier & l'Interdiction de la Divagation Animale

Selon l'article 4 de  l'arrêté du 16 Mars 1955, le garde particulier est compétent pour lutter contre la divagation des chiens.

Selon l'article 211-23 du Code rural, un chien est considéré comme divaguant :
- s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître ;
- s'il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument sonore permettant son rappel ;
- s'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres ;
- s'il est abandonné et livré à son seul instinct.

Petit récapitulatif des textes légaux ici.

L'article L331-7 du  Code Forestier prévoit des sanctions pour la présence d'animaux domestiques dans les bois, forêts, semis et plantations.
Depuis 1955, le 16 mars, un arrêté ministériel interdit la divagation des chiens en milieu naturel toute l'année ainsi que la promenade sans laisse dans les bois et forêt en dehors des allées forestière entre le 15 avril et le 30 juin.

Les compétences du garde particulier

-Le Garde Particulier Communal peut s'il le désire et si sa commune a mis en place sa propre structure de recueil animal (fourrière), et ce après une formation  et du matériel adéquats, peut comme tout fonctionnaire passionné par les animaux et volontaire pour capturer les animaux errants.

Le 1er magistrat de la commune mandatera son Garde Particulier Communal pour récupérer l'animal divaguant et l'amener auprès de la fourrière.

-Un Garde Particulier peut capturer un animal car selon l'article L211-22 du Code Rural, les propriétaires sur leurs terrains peuvent se saisir eux-mêmes des animaux errants sur leurs domaines pour ensuite les confier à une fourrière.

L'article 29 du Code de Procédure Pénale  renforce cette compétence du Garde Particulier.

-L'article 2212-2 alinéa 1du Code Général des Collectives Territoriales donne  pouvoir au Maire et à sa Police Municipale de faire cesser des actes répréhensibles dans le cadre de la sécurité et la salubrité publiques.

Ce qui ne concerne pas les G.P. mais l'article 116-2 du Code de la Voirie Routière en revanche donne les compétences de verbalisation aux Gardes Particuliers Communaux.

En revanche si le Code de la Voirie Routière ne cite pas la divagation animale, le C.V.R. permet de constater et verbaliser le propriétaire de l'animal portant une atteinte à la voie publique.

Si un animal laissé en liberté sur la voie publique urine ou défèque, le Garde Particulier Communal peut verbaliser le propriétaire de l'animal sur l'article R412-44 du Code de la Route puisqu'il y a connexité entre la 1ère infraction et la 2ème.

-Sans omettre que l'article 29 du Code de Procédure Pénale permet à tout Garde Particulier, lors d'une atteinte à la propriété dont il a la garde, de constater par procès-verbal tout délit et contravention dont il a connaissance.

-Pour le Garde Chasse Particulier dans le cadre de la protection du gibier, l'article R428-6 du Code de l'Environnement  lui permet de dresser un procès-verbal dans le cadre de la divagation canine.

Attention:

Cette liste n'est sans doute pas complète et un Homme de Loi serait sans doute à même de proposer d'autres articles légiférant sur la question.
Toutefois celle-ci est une bonne entrée à la matière pour permettre aux Gardes Particuliers de constater & verbaliser un animal divaguant sur la propriété de son commettant.

Bonne semaine

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil