mardi 2 octobre 2012

Ces villes qui ne veulent pas de police municipale

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Dans cette commune « où l'on peut marcher la nuit en toute quiétude », le dispositif de sécurité n'est pour autant pas invisible. Loin de là. Près de 80 agents sont en effet affectés à des missions de prévention, de médiation et de surveillance. Parmi eux, 25 « agents de civilité » assurent une présence « rassurante et dissuasive » de 9 heures à 22 heures, du lundi au samedi. Dépourvus de compétences judiciaires, ils rappellent à la règle, informent, orientent et assurent une veille technique. « Nous basculons les dossiers vers la police lorsque le sujet à traiter dépasse les compétences de nos agents, à qui nous donnons un peu l'image de gardes champêtres », précise l'élu.
A ces agents de civilité (qui sont adjoints d'animation) s'ajoutent 16 gardes urbains (adjoints administratifs), dont la principale mission est de contrôler les stationnements payants, ainsi que 20 gardiens de parcs et jardins (adjoints du patrimoine).

En outre, la municipalité recourt à une société privée de sécurité pour assurer un gardiennage nocturne dans les quartiers sensibles.


Ce qui met, semble t'il cette commune dans l'illégalité!

Recours à des entreprises privées de sécurité pour la surveillance de la commune--c'est non !. (22/06/2011)

Les communes peuvent-elle avoir recours à des sociétés de surveillance pour maintenir l'ordre public sur leur territoire lors de manifestations festives ? La réponse du ministre est négative.

Rappel des principes
En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale ». Cette dernière a pour objet le maintien du « bon ordre, de la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » conformément à l'article L. 2212-2 du même code. Les compétences de police administrative générale, qui comprennent notamment les missions de surveillance de la voie publique, sont inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la « garantie des droits de l'Homme et du citoyen » prévue à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et ne peuvent pas être déléguées à une personne privée.
Les personnes privées ne peuvent donc pas procéder à la surveillance de la voie publique au moyen du visionnage d'images d'un système de vidéoprotection. Le conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa récente décision (2011-625 DC) du 10 mars 2011 (considérants 14 à 19). Ainsi, les missions de police administrative municipale ne peuvent-elles être confiées qu'à des agents placés sous l'autorité directe du maire ; elles ne peuvent pas être déléguées par contrat à une personne privée (CE, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary ; CE, 1er avril 1994, commune de Menton).

Pas de mission de surveillance de la voie publique pour les entreprises privées de sécurité
Les entreprises de gardiennage et de surveillance ne peuvent pas exercer de mission de surveillance de la voie publique. L'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance dispose que les agents des entreprises de gardiennage et de surveillance « ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde ». Lorsque des gardiens exercent exceptionnellement sur la voie publique une mission itinérante ou statique de surveillance contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite « aux biens dont ils ont la garde ». Le maire ne peut donc pas confier par contrat la « surveillance de la ville » à une société de surveillance et de gardiennage dans la mesure où celle-ci relève des missions de police du maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT (CE, 29 décembre 1997, commune d'Ostricourt).

Question N° : 98042 de M. Remiller Jacques (Isère), publiée au JO le 18/01/2011- page : 399, Réponse publiée au JO le 31/05/2011 - page : 5779

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